Droit de communication en assurance vie et assurance décès
LA CONFIDENTIALITÉ EST UNE OBLIGATION

Même si la Cour de cassation a jugé que la clause bénéficiaire ne présentait pas un caractère secret au sens de l’article 226-13 du Code pénal, elle a précisé que la révélation de cette information par l’assureur, et par délégation le distributeur, pouvait être constitutive d’une faute civile sanctionnée par des dommages et intérêts (CC, crim, 28 septembre 1999). Lorsqu’un tiers, en agence notamment, demande des informations relatives aux contrats d’assurance vie de nos assurés, les règles de confidentialité sont strictes. Selon la qualité du demandeur et l’état civil de l’assuré (en vie ou décédé), les éléments pouvant être communiqués diffèrent.

Du vivant de l’assuré ou après son décès, aucune information ne doit être communiquée à un tiers lorsqu’il se présente ou écrit à une agence pour demander des informations ou obtenir le règlement d’une prestation décès dont il se croit bénéficiaire. Vous devez envoyer sa demande au Back-Office Assurances de votre Caisse d’Epargne, qui fournira la réponse la mieux adaptée.

  • Du vivant de l’assuré :

    aucune information ne doit lui être divulguée sans l’accord écrit de l’assuré ou sans une ordonnance judiciaire l’autorisant.

  • Après le décès de l’assuré :

    il est possible de lui communiquer les informations relatives au capital décès lui revenant, ainsi que la clause bénéficiaire standard ou la partie de clause libre qui le concerne.

  • Du vivant de l’assuré :

    aucune information ne doit être communiquée, sauf avec l’accord écrit de l’assuré ou par ordonnance judiciaire l’autorisant.

  • Après le décès de l’assuré :

    - pour les contrats CNP Assurances : la clause bénéficiaire peut être communiquée si c’est une clause standard ou la partie de clause libre qui le concerne ; La clause libre pourra être communiquée à la demande d’un notaire ou d’un avocat, mandaté par un ou plusieurs héritiers légaux, ou à la demande d’un héritier légal faisant valoir que le montant des primes versées par l’adhérent paraît manifestement exagéré eu égard à ses facultés.

    - pour les contrats BPCE Vie : la clause bénéficiaire peut être communiquée si l’héritier réservataire souhaite agir au titre de l’article L.132-23 du Code des assurances (action en primes manifestement exagérées) sous réserve que ce dernier apporte des éléments probants justifiant l’exercice d’une telle action.

Pour coller aux évolutions réglementaires, les notaires et les assureurs ont actualisé leur accord sur les informations des contrats d’assurance vie pouvant être communiquées le 25 juillet 2017 (approuvé par la Fédération Française de l’Assurance le 13 décembre 2017).

  • Contrats dénoués par le décès de l’assuré :

    le notaire peut interroger l'assureur sur l'existence de contrats d'assurance vie, l’existence de contrats d’assurance vie, mais l’assureur pourra lui opposer son devoir de confidentialité notamment sur l’identité du ou des bénéficiaires. Sur ce point, les accords déontologiques n’ont pas évolué.

  • Contrats non dénoués lors de la liquidation d’une communauté par décès d’un époux :

    Désormais, les assureurs s’engagent à communiquer aux notaires : le numéro du contrat, sa date de souscription, sa valeur de rachat à la date du décès du conjoint, le montant des versements effectués mais excluent la mention de la clause bénéficiaire.

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