L’ensemble de ces règles s’applique aux Caisses d’Epargne qui agissent en qualité d’intermédiaire pour le compte des assureurs. En effet, le plus souvent, les clients ou autres intéressés s’adressent au guichet ou à leur interlocuteur direct.
On peut rappeler à cet égard l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier qui définit le secret bancaire auquel est tenu tout établissement financier. Ainsi, le conseiller est tenu de garder confidentiels tous les faits ou informations non publics que lui a confié un client ou même un tiers. Le secret bancaire ne peut être levé que dans des cas limitativement énumérés par la loi. Enfin, dans le cadre d’une succession contentieuse ou précontentieuse, les banques sont tenues à un devoir de non-immixtion sous peine de voir engager leur responsabilité à l’égard de leur(s) client(s) et bénéficiaire(s) désigné(s), même face à la demande d’information d’héritiers.
Du vivant de l’assuré ou après son décès, aucune information ne doit être communiquée à un tiers lorsqu’il se présente ou écrit à une agence pour demander des informations ou obtenir le règlement d’une prestation décès dont il se croit bénéficiaire. Vous devez envoyer sa demande au Back-Office Assurances de votre Caisse d’Epargne, qui fournira la réponse la mieux adaptée.
aucune information ne doit lui être divulguée sans l’accord écrit de l’assuré ou sans une ordonnance judiciaire l’autorisant.
il est possible de lui communiquer les informations relatives au capital décès lui revenant, ainsi que la clause bénéficiaire standard ou la partie de clause libre qui le concerne.
aucune information ne doit être communiquée, sauf avec l’accord écrit de l’assuré ou par ordonnance judiciaire l’autorisant.
- pour les contrats CNP Assurances : la clause bénéficiaire peut être communiquée si c’est une clause standard ou la partie de clause libre qui le concerne ; La clause libre pourra être communiquée à la demande d’un notaire ou d’un avocat, mandaté par un ou plusieurs héritiers légaux, ou à la demande d’un héritier légal faisant valoir que le montant des primes versées par l’adhérent paraît manifestement exagéré eu égard à ses facultés.
- pour les contrats BPCE Vie : la clause bénéficiaire peut être communiquée si l’héritier réservataire souhaite agir au titre de l’article L.132-23 du Code des assurances (action en primes manifestement exagérées) sous réserve que ce dernier apporte des éléments probants justifiant l’exercice d’une telle action.
Pour coller aux évolutions réglementaires, les notaires et les assureurs ont actualisé leur accord sur les informations des contrats d’assurance vie pouvant être communiquées le 25 juillet 2017 (approuvé par la Fédération Française de l’Assurance le 13 décembre 2017).
le notaire peut interroger l'assureur sur l'existence de contrats d'assurance vie, l’existence de contrats d’assurance vie, mais l’assureur pourra lui opposer son devoir de confidentialité notamment sur l’identité du ou des bénéficiaires. Sur ce point, les accords déontologiques n’ont pas évolué.
Désormais, les assureurs s’engagent à communiquer aux notaires : le numéro du contrat, sa date de souscription, sa valeur de rachat à la date du décès du conjoint, le montant des versements effectués mais excluent la mention de la clause bénéficiaire.