L’ensemble de ces règles s’applique aux Caisses d’Epargne qui agissent en qualité d’intermédiaire pour le compte des assureurs. En effet, le plus souvent, les clients ou autres intéressés s’adressent au guichet ou à leur interlocuteur direct.
On peut rappeler à cet égard l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier qui définit le secret bancaire auquel est tenu tout établissement financier. Ainsi, le conseiller est tenu de garder confidentiels tous les faits ou informations non publics que lui a confié un client ou même un tiers. Le secret bancaire ne peut être levé que dans des cas limitativement énumérés par la loi. Enfin, dans le cadre d’une succession contentieuse ou précontentieuse, les banques sont tenues à un devoir de non-immixtion sous peine de voir engager leur responsabilité à l’égard de leur(s) client(s) et bénéficiaire(s) désigné(s), même face à la demande d’information d’héritiers.
Le terme « rachat » est l’équivalent d’un retrait. Cette opération permet d’obtenir, avant le dénouement du contrat d’assurance vie, le versement du capital, soit en totalité par le biais d’un rachat total, soit ponctuellement par le biais d’un rachat partiel, soit de façon régulière par le biais de rachats partiels programmés.
La demande de rachat peut se faire à tout moment, excepté en cas de :
Vous devrez bien vérifier que tous les supports du contrat sont rachetables et que le client ne se trouve pas dans un des cas cités ci-dessus.
Le rachat est composé à la fois de capital et d’intérêts. Mais seule la partie correspondant aux intérêts est soumise à taxation.
Exemple : un rachat en 2019 de 15 000 € sur un contrat alimenté en 2010 par un couple marié, comportant 30 % d’intérêts, soit 4 500 €, ne subira aucune taxation (hors prélèvements sociaux non déjà réglés). Le couple pourra même retirer annuellement le double en franchise d’impôt si le besoin de liquidités se fait sentir.
Le conseiller doit indiquer au client ce qui est le plus avantageux pour lui selon sa situation fiscale en comparant notamment :
ATTENTION : l’option d’imposition à l’IR selon le barème progressif s’applique globalement à tous les gains soumis au PFU (notamment revenus et plus-values des comptes-titres, intérêts des livrets et revenus des autres contrats…). Aucun panachage n’est possible, donc ce choix engage le client pour une année fiscale et peut être lourd de conséquence s’il n’est pas bien réfléchi.
Toutefois et à retenir, le taux de PFU de 12,8 % est inférieur à la première tranche marginale d’imposition de l’IR, qui est de 14 %. À moins de ne pas être imposé, le choix par défaut du PFU sera certainement le bon. Il le sera également en cas de revenus ou de gains ouvrant droit à abattement en cas d’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
✓ Pour les intérêts et plus-values produits par des versements effectués avant le 27 septembre 2017, par défaut, les intérêts sont soumis à la tranche marginale d’imposition (TMI) ou, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) qui varie de 35 à 7,5 % selon l’ancienneté du contrat. La règle classique de la dégressivité du taux de PFL s’applique selon l’ancienneté du contrat.
✓ Pour les intérêts et plus-values produits par des versements effectués après le 27 septembre 2017, ils sont obligatoirement soumis au PFU (Prélèvement Forfaitaire Unique) de 12,8 %, quelle que soit l’ancienneté du contrat.
La dégressivité de l’impôt avec l’âge du contrat disparaît. La taxation à l’impôt sur le revenu (IR) est toujours possible, mais elle devient optionnelle et sera choisie lors de la déclaration dans les revenus en N+1.
Attention, pour les versements effectués avant le 27/09/2017, une fois choisie l’option fiscale est irréversible et le client ne pourra en changer.
En application de l’article 125-0 A II du Code général des impôts, dès lors que le client opte pour le prélèvement forfaitaire, cette option est irrévocable et exercée au plus tard lors de l’encaissement des revenus, c’est-à-dire une fois le rachat saisi et les fonds perçus.
Par conséquent, le conseil fiscal apporté au client lors du rachat est primordial et évite à ce dernier de porter une réclamation au SRC, ou auprès du Médiateur voire parfois engager un contentieux pour défaut de conseil.
Ce que dit la loi
L’assureur dispose d’un délai de 2 mois pour effectuer l’opération de rachat, au-delà de ce délai les sommes non versées sont rémunérées au taux d’intérêt légal majoré de moitié pendant 2 mois, puis au double du taux légal conformément à l’article L132-21 du Code des assurances.
Ce que disent les conditions générales / notices d’information
La plupart de nos conditions générales (BPCE Vie
et CNP Assurances) prévoient un délai de 30 jours maximum, inférieur au délai légal.