L’ensemble de ces règles s’applique aux Caisses d’Epargne qui agissent en qualité d’intermédiaire pour le compte des assureurs. En effet, le plus souvent, les clients ou autres intéressés s’adressent au guichet ou à leur interlocuteur direct.
On peut rappeler à cet égard l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier qui définit le secret bancaire auquel est tenu tout établissement financier. Ainsi, le conseiller est tenu de garder confidentiels tous les faits ou informations non publics que lui a confié un client ou même un tiers. Le secret bancaire ne peut être levé que dans des cas limitativement énumérés par la loi. Enfin, dans le cadre d’une succession contentieuse ou précontentieuse, les banques sont tenues à un devoir de non-immixtion sous peine de voir engager leur responsabilité à l’égard de leur(s) client(s) et bénéficiaire(s) désigné(s), même face à la demande d’information d’héritiers.
L’utilisation de la clause standard répond le plus souvent à la situation d’un couple marié avec ou sans enfants. Quand elle n’est pas adaptée, l’assuré peut alors opter pour une rédaction personnalisée plus conforme à sa situation et traduisant clairement ses volontés dans une clause libre.
Il est alors primordial que la clause bénéficiaire soit rédigée de manière claire et précise, tant dans la forme que dans le choix du ou des bénéficiaires, afin d’éviter toute interprétation lors du règlement des capitaux décès. En effet, les volontés de l’assuré s’avèrent parfois difficiles à prouver après son décès.
à vous de le conseiller pour vous assurer que la clause bénéficiaire réponde parfaitement à sa volonté. L’intérêt étant de transmettre un capital dans les meilleures conditions aux personnes de son choix.
Transmettre la totalité du capital au conjoint survivant est la clause la plus courante. Toutefois, attention, juridiquement, le « conjoint » est « l’époux ou l’épouse
de l’assuré non divorcé(e) par un jugement définitif ».
« Mon conjoint » ne peut donc pas désigner la personne avec laquelle l’assuré vit maritalement sans être marié, même depuis très longtemps. Dans ce cas,
seul un juge pourra rechercher l’intention réelle du souscripteur. Et ce sera au concubin d’apporter la preuve de la vie maritale.
Le règlement du capital décès s’avérera alors bien plus compliqué que prévu.
Dans le cas d’une clause au profit du conjoint, il est préférable de désigner la personne par sa qualité en ajoutant « non séparé de corps » et de ne pas le nommer, ce qui poserait des difficultés d’interprétation en cas de divorce et de remariage ; notamment si l’assuré ne pense pas à modifier sa clause entre temps.
Quant au partenaire de PACS, il n’est pas considéré comme un héritier à la succession. Par conséquent, s’il n’est pas désigné par son statut ou par son nom, il risque de ne pas bénéficier du capital décès. Ainsi, lors de la rédaction de la clause bénéficiaire, cette dernière devra désigner expressément le « partenaire de PACS en vigueur au moment du décès ».
Il n’est pas conseillé de désigner un bénéficiaire unique, comme « mon conjoint », mais au contraire d’ajouter au moins un bénéficiaire de second rang, ou encore laisser la mention « à défaut, à mes héritiers ». Cela évitera, en cas de décès du premier bénéficiaire, que les capitaux soient réintégrés à la succession sans bénéficier de la fiscalité avantageuse de l’assurance vie.
La clause la plus communément utilisée est « Voir testament déposé chez Maître...». L’assuré devra alors indiquer expressément dans le testament :
- le(s) numéro(s) du (des) contrat(s) d’assurance vie ;
- l’identité des personnes qu’il veut gratifier.
Dans le cas contraire, l’assureur pourra considérer que la désignation n’est pas suffisamment précise et que l’application du testament n’est pas possible.
Par exemple, l’attribution du contrat au profit du partenaire de PACS devra être précisée.
Nombre de clients désignent dans leur testament leurs « avoirs à la Caisse d’Epargne ». Or, le contrat d’assurance vie n’est pas un « avoir » comme les autres placements, et il y a un risque que les fonds soient reversés à la succession.
Certaines personnes qui, de par leur profession, leur statut, pourraient potentiellement exercer une influence quelconque auprès d’un donateur fragile, ne peuvent être bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie. Autrement dit, une clause bénéficiaire rédigée en leur faveur serait frappée de nullité. Sont ainsi visés, en premier lieu, les médecins traitants, les infirmières et les auxiliaires médicaux ayant dispensé des soins à un patient pendant la maladie dont il est décédé. Sont également concernés les employés de maisons de retraite, les accueillants familiaux, les auxiliaires de vie, les membres d’une institution religieuse et, pour des raisons déontologiques liées à la profession, les conseillers de clientèle étant intervenus dans le fonctionnement du contrat.